M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
27.1. Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 27, le producteur ne peut louer à un autre plus de quota exprimé en unité d’oeufs que la différence entre son contingent individuel et sa production réelle du cycle lorsque cette location intervient dans les 60 jours après la fin du cycle ou après la date d’abattage du dernier lot d’oiseaux en production au cours de ce même cycle.
Décision 7952, a. 6.